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Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Zwitserse Bondsraad inzake betalingen op het gebied van verzekeringen, Bern, 26-08-1953 [Tekst geldig vanaf 24-03-1954]

[Tekst geldig vanaf 24-03-1954]

No. I

LÉGATION

DES PAYS-BAS

No. 6588

Berne, le 26 août 1953.

Monsieur le Délégué,

Me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre une délégation d'experts néerlandais et une délégation d'experts suisses concernant l'adaptation au Code de la Libération de l'O.E.C.E. des dispositions régissant le transfert entre les Pays-Bas et la Suisse dans le domaine de l'assurance directe, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure l'accord que voici:

I

Le caractère commercial au sens de l'art. 4 de l'accord de paiements du 24 octobre 1945 est reconnu aux paiements suivants:

  1. 1)

    les excédents provenant d'affaires directes traitées par les sociétés d'assurances de l'un des deux pays dans l'autre, ceci en ce qui concerne les excédents réalisés par les sociétés suisses sous réserve des dispositions des chapitres II et III.

  2. 2)

    les apports de fonds qu'une société d'assurances de l'un des deux pays doit faire à sa succursale ou représentation dans l'autre pays en rapport avec les affaires directes.

  3. 3)

    les paiements découlant d'un contrat d'assurance directe, branche „vie” exceptée, souscrit auprès d'une société d'assurances, succursale ou représentation, domiciliée dans l'un des deux pays, créditrice ou débitrice du paiement envers une personne physique ou morale domiciliée dans l'autre pays.

Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux affaires d'assurances maritimes libellées en dollars USA et en livres sterling, les paiements découlant de ces affaires étant effectués en monnaie originale.

II

Pour les affaires directes traitées par les sociétés suisses aux Pays-Bas et dont les primes sont encaissées ou converties en florins néerlandais, les excédents correspondent aux actifs aux Pays-Bas qui dépassaient à la fin du trimestre écoulé

  1. pour les affaires de la branche „vie”, les dépôts constitués en conformité avec la „Wet op het Levensverzekeringsbedrijf S 1922, No 716”;

  2. pour les affaires de l'assurance maritime „corps” la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible;

  3. pour les autres affaires, la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible et augmentée d'une somme correspondant à 40 % des primes encaissées ou converties en florins néerlandais au cours des quatre derniers trimestres, déduction faite des commissions dues sur ces mêmes primes aux courtiers et agents. Les frais d'exploitation aux Pays-Bas, non rémunérés à la commission, sont assimilés aux commissions, sans que la déduction totale pour frais d'exploitation et commissions puisse dépasser 32 %.

Sont admis comme actifs représentant les réserves mentionnées sous b. et c. ci-dessus les avoirs en caisse, en banque, auprès des courtiers et agents ainsi que les placements autres qu'immobiliers. Les placements immobiliers ne sont pris en considération qu'en vertu d'une licence spéciale.

III

Les excédents qui existaient au 31 décembre 1952 au-delà de la quote-part du contingent de transfert pour le 4e trimestre 1952 et des intérêts transférables dans le secteur financier, ne peuvent être transférés que dans la mesure suivante:

  1. une part de 10 % pour chaque année civile, la part restante - 90 % en 1953, 80 % en 1954, etc. - et non absorbée par des transferts supplémentaires ou cessions prévus ci-après étant donc à déduire des excédents déterminés trimestriellement selon les dispositions du chapitre II;

  2. toute somme supplémentaire admise au transfert par les autorités compétentes des deux pays.

Seront examinés avec bienveillance notamment les cas où la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre 1952, ayant servi de base à la détermination des excédents arriérés, se serait révélée insuffisante. En principe, les demandes y relatives doivent être présentées aux autorités des deux pays jusqu'au 1er mai 1956.

Les excédents arriérés peuvent être cédés à d'autres sociétés d'assurances suisses dans la mesure où les actifs de la société cessionnaire, admis pour la détermination des excédents, étaient au 31 décembre 1952 inférieurs aux réserves définies aux alinéas b. et c. du chapitre II.

IV

Les sociétés d'assurances de l'un des deux pays peuvent revendiquer pour les placements qu'elles ou leurs succursales ou représentations dans l'autre pays y ont faits en corrélation avec leurs affaires directes, l'application des dispositions régissant le transfert financier. Restent toutefois exclus les placements qui représentent des réservés mathématiques pour des assurances de la branche „vie” ou des engagements de rente découlant des affaires directes traitées dans le pays en question. Pour les placements nouveaux qui découlent de ces affaires, les attestations et affidavits nécessaires sont délivrés quelle que soit la date où ces placements ont pris naissance.

V

Les paiements découlant d'un contrat d'assurance de la branche „vie” sont considérés comme paiements de nature non commerciale au sens du protocole y relatif du 6 mai 1946, ceci avec les précisions suivantes:

Le transfert des primes d'assurances de capital en cas de décès ou de vie ou d'assurances de rente est autorisé pour autant que les polices aient été conclues par des ressortissants suisses avant le 6 mai 1946. Le transfert des primes afférentes à des polices conclues ultérieurement par quiconque est autorisé lorsque la demande est économiquement justifiée.

Le transfert des prestations résultant d'un contrat d'assurance de capital en cas de décès ou de vie est régi par les dispositions de l'art. 6 lit. b et c , dudit protocole. Les autorités néerlandaises s'engagent à traiter dans l'esprit le plus libéral les demandes de transfert en faveur de ressortissants suisses rentrés des Pays-Bas en Suisse.

Les rentes sont assimilées aux revenus dans le sens de l'article 6, lit. a, dudit protocole.

VI

L'échange de lettres du 6 mai 1946, modifié par les échangés de lettres des 24 décembre 1946 et 1er janvier 1952, est abrogé.

VII

L'accord constitué par l'échange de la présente note et Votre réponse affirmative entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié au Conseil Fédéral Suisse qu'il a obtenu l'approbation constitutionnelle requise.

Toutefois, les Parties Contractantes appliqueront provisoirement les dispositions du présent accord avec effet immédiat pour la durée d'un an.

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma haute considération.

(s.) A. BENTINCK

Ministre des Pays-Bas

Monsieur H. Schaffner,

Délégué du Conseil Fédéral

aux accords commerciaux,

Département de l'Economie Publique,

Berne.

No. II

LE DÉLÉGUÉ

AUX ACCORDS COMMERCIAUX

ad No. 6588

Berne, le 26 août 1953.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

[Red: (zoals in No. I)]

J'ai l'honneur de vous marquer l'accord du Conseil Fédéral Suisse sur le texte qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

(s.) SCHAFFNER

Son Excellence

Monsieur le Baron Adolph Bentinck

Ministre des Pays-Bas en Suisse,

Berne.