A donner à la partie du canal comprise entre la Belgique et le Sas-de-Gand une largeur régulière de 17 mètres mesurée à la côte de 2 m. 10 sous le repère, et à dresser les talus intérieurs avec berme et comme l'indique le § c de l'article 1er;
à établir le plafond de cette partie du canal suivant le plan incliné, dont il est question à l'article 1er § b;
puis, à partir de l'extrémité aval de ce plan incliné jusqu' à la nouvelle écluse du Sas-de-Gand, à régler le plafond de niveau à 2 m. 50 sous le repère.